Avis 20143393 Séance du 02/10/2014

Communication des textes réglementant les contrôles effectués par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) et précisant notamment la périodicité de ceux-ci.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Luy-de-Béarn à sa demande de communication des textes réglementant les contrôles effectués par le service public de l'assainissement non collectif et précisant, notamment, la périodicité de ceux-ci. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales¨: « I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement (…) ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ces collectivités peuvent déléguer cette compétence à leurs établissements publics de coopération en application des articles L5214-16, L5215-20, L5216-5 du même code. Les ouvrages d’assainissement non collectif doivent ainsi, dans ce cadre, faire l’objet de contrôles techniques réalisés par les agents des services publics de l’assainissement, dans les conditions prévues aux articles L1331-1-1 et suivants du code de la santé publique, contrôles qui doivent donner lieu à l’établissement de comptes rendus. Les modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ont été définies par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2012 (texte n° 17), accessible sur Legifrance. En tant qu’elle porte sur la communication des textes qui définissent la nature des contrôles opérés sur les installations d’assainissement non collectif, document qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a fait l’objet d’une diffusion publique, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point. S’agissant de la périodicité de ces contrôles, la commission relève qu’aux termes de l’article L2224-8 précité : « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. » et que selon l’article L2224-12 : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. ». L’article 7 de l’arrêté du 27 avril 2012 précité dispose que le règlement de service remis ou adressé à chaque usager, précise les modalités de mise en œuvre de la mission de contrôle, notamment la fréquence de contrôle périodique n'excédant pas dix ans. En l’espèce, le contrôle de l’assainissement non collectif semble avoir été délégué à la communauté de communes du Luy-de-Béarn. La commission considère que le règlement de service élaboré par la communauté de communes, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande en tant qu’elle porte sur la périodicité des contrôles définie dans le règlement de service des installations d’assainissement non collectif de la communauté de communes du Luy-de-Béarn.