Avis 20143379 Séance du 16/10/2014
Copie intégrale de son dossier relatif à l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail comprenant :
1) la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
8) l'avis motivé de médecin du travail portant sur son accident et son exposition à un risque professionnel.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie intégrale de son dossier relatif à l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail comprenant :
1) la déclaration d'accident du travail et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
8) l'avis motivé de médecin du travail portant sur son accident et son exposition à un risque professionnel.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM du Rhône a informé la commission que Madame XXX avait pu consulter son dossier le 5 mars 2014.
La commission en prend note, mais précise que cette consultation n'a pas pour effet de priver Madame XXX de son droit d'obtenir aujourd'hui une copie de son dossier.
La commission rappelle en effet qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Elle émet donc un avis favorable à l'envoi à Madame XXX d'une copie de son dossier, selon les modalités ci-dessus rappelées.