Conseil 20143376 Séance du 02/10/2014
Caractère communicable :
1) des documents concernant les marchés passés par l'établissement, sachant que celui-ci est assujetti à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et qu'il n'est pas soumis au code des marchés publics mais à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ainsi qu’au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de cette ordonnance ;
2) plus particulièrement, des documents suivants relatifs au marché de prestations de services d’assurances dommages aux biens et risques divers des campus de Lille, Paris et Sophia-Antipolis :
a) le registre de dépôt des offres ;
b) le rapport d’analyse des offres ;
c) les diverses pièces composant l’offre retenue.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable :
1) des documents concernant les marchés passés par l'établissement, sachant que celui-ci est assujetti à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et qu'il n'est pas soumis au code des marchés publics mais à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ainsi qu’au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de cette ordonnance ;
2) plus particulièrement, des documents suivants relatifs au marché de prestations de services d’assurances dommages aux biens et risques divers des campus de Lille, Paris et Sophia-Antipolis :
a) le registre de dépôt des offres ;
b) le rapport d’analyse des offres ;
c) les diverses pièces composant l’offre retenue.
1) Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission considère que votre établissement, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, doit être regardé comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Dès lors, les contrats passés par votre établissement et qui présentent un lien suffisamment direct avec cette mission revêtent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
2) En l'espèce, la commission estime que les contrats d'assurance en cause ne présentent pas avec votre mission de service public un lien suffisamment direct pour que les pièces qui s'y rapportent présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents ne relèvent donc pas du droit d'accès garanti à l'article 2 de cette loi, et la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.