Avis 20143371 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants : 1) l'attestation de cessation de cotisation IRCANTEC ; 2) les copies des procès-verbaux et ses délibérations du conseil municipal à compter du 30 mars 2014.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Champdolent à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'attestation de cessation de cotisation IRCANTEC ; 2) les copies des procès-verbaux et ses délibérations du conseil municipal à compter du 30 mars 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champdolent a informé la commission, d'une part, de ce que l'absence de dossier administratif concernant Monsieur XXX-XXX XXX ne lui permettait pas de remplir l'attestation de cessation de cotisation IRCANTEC, d'autre part de ce que la demande formulée au point 2) était abusive dès lors qu'elle n'avait pour autre objet que de nuire au bon fonctionnement de la mairie. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle estime que les documents visés au point 2), à savoir les copie des procès verbaux et délibérations du conseil municipal du 30 mars 2014 jusqu'à la date de la demande adressée à la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 1), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 1) de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.