Avis 20143362 Séance du 02/10/2014

Copie de la lettre établie à l’encontre du demandeur par le proviseur du lycée français de Port Vila pour faits de harcèlement moral et dont la lecture en présence des représentants de la mission de soutien et de médiation en date du 15 octobre 2013 serait à l’origine de son accident de travail.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie de la lettre établie à l’encontre du demandeur par le proviseur du lycée français de Port Vila pour faits de harcèlement moral et dont la lecture en présence des représentants de la mission de soutien et de médiation en date du 15 octobre 2013 serait à l’origine de son accident de travail. La commission rappelle que le groupe Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Après avoir pris connaissance de la réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du document précité.