Avis 20143352 Séance du 02/10/2014

Copie de l'intégralité des dossiers administratifs et médicaux la concernant, ainsi que ses enfants X (né le 6 novembre 2002) et X (née le 20 avril 2006) X, qui ont été suivis en consultation au CCMPEA de Chambray-lès-Tours.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Chinonais à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des dossiers administratifs et médicaux la concernant, ainsi que ses enfants X (né le 6 novembre 2002) et X (née le 20 avril 2006) X, qui ont été suivis en consultation au CCMPEA de Chambray-lès-Tours. Concernant le dossier médical de Madame X : La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Concernant les dossiers médicaux des enfants de Madame X : La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'elle n'ait pas été privée de l'autorité parentale. Elle émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.