Avis 20143348 Séance du 02/10/2014

Copie, en qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le contrat portant sur la gestion de logements sociaux pour le compte de la commune : 1) s'agissant des sociétés Camofor (assistant à maîtrise d'ouvrage), Totemis (communication et impression) et Com'durable (prestations de communication) : a) le contrat ; b) les factures émises depuis le 1er janvier 2011 ; c) les devis sollicités ; d) les éléments de publicité et de mise en concurrence ; 2) les factures émises par la société NMS (prestations de peinture et de nettoyage), depuis le 1er janvier 2011.
Monsieur X-X X, conseiller municipal de Noisy-le-Sec, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat à sa demande de communication d'une copie, en qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le contrat portant sur la gestion de logements sociaux pour le compte de la commune : 1) s'agissant des sociétés Camofor (assistant à maîtrise d'ouvrage), Totemis (communication et impression) et Com'durable (prestations de communication) : a) le contrat ; b) les factures émises depuis le 1er janvier 2011 ; c) les devis sollicités ; d) les éléments de publicité et de mise en concurrence ; 2) les factures émises par la société NMS (prestations de peinture et de nettoyage), depuis le 1er janvier 2011. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui prend note de la réponse du président-directeur général de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) de logements et d'aménagement de la ville de Noisy-le-Sec « Noisy-le-Sec Habitat », relève que cette société anonyme d'économie mixte est chargée d'une mission de service public qui comprend notamment la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes de revenus modestes, ainsi que les services accessoires à ces opérations. Elle en déduit que les documents produits ou détenus par la SAEM dans le cadre de cette mission de service public entrent dans le champ du régime de communication défini par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, par suite, que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de cette loi, s'ils se rapportent à des contrats présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public de la SAEM. N'ayant pu prendre connaissance de ces documents, elle estime, au vu de l'objet général des contrats en cause, que tel devrait être le cas à tout le moins des pièces demandées relatives à une mission de maîtrise d'ouvrage et à des prestations de peinture et de nettoyage, si ces dernières portent sur les logements gérés par la SAEM. Par conséquent, d'une part, la commission se déclare incompétente pour connaître de la demande d'avis en tant qu'elle concerne les autres contrats, que la SAEM paraît avoir conclus hors du cadre de sa mission de service public. D'autre part, elle considère que les contrats présentant au contraire un lien suffisamment direct avec la mission de service public de la SAEM, et les documents relatifs aux procédures de passation de ces contrats, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient préalablement occultées, le cas échéant, les mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi, notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande en tant qu'elle concerne ces documents administratifs.