Avis 20143340 Séance du 02/10/2014
Copie des courriers relatifs au plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Meylan échangés entre les différents partenaires, notamment la mairie de Meylan, la préfecture, la direction départementale des territoires.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication d'une copie des courriers relatifs au plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Meylan échangés entre les différents partenaires, notamment la mairie, la préfecture et la direction départementale des territoires.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l’environnement dès lors qu'ils se rapportent aux projets d'aménagement et de correction du lit du torrent de Jallières et qu'ils sont en lien avec la prévention des risques naturels auxquels est exposée la commune de Meylan.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Isère, souligne que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que les documents qui contiennent ces informations sont achevés et alors même que ces documents de travail constitueraient un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration.
En l’espèce, la commission considère que les observations formulées par la direction départementale des territoires de l'Isère ou un de ses agents dans le cadre du déroulement des études portant sur la définition des moyens de réduire les débordements du torrent de Jaillières entrent dans le cadre ainsi rappelé dès lors que les observations, même informelles, ont acquis leur version définitive et sont par conséquent achevées. Il en est de même des observations transmises à la commune sous forme de courriel le 8 juin 2012 qui relèvent, notamment, des non conformités aux politiques nationales de prévention des risques naturels et de limitation des impacts sur le milieu naturel et des nécessités de complément, sans que les dispositions de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires puissent y faire obstacle.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.