Avis 20143339 Séance du 02/10/2014
Copie des fiches de notation et d'évaluation qui accompagnent sa copie d'épreuve écrite au concours d'ingénieur territorial pour la session de juin 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime (CDGFPT 17) à sa demande de communication d'une copie des fiches de notation et d'évaluation qui accompagnent sa copie d'épreuve écrite au concours d'ingénieur territorial pour la session de juin 2013.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime qui relève notamment qu'en ce qui concerne les épreuves écrites anonymes, les documents préparatoires non nominatifs d'aide à la décision des jury n'ont pas le caractère d'un document administratif, la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. En revanche, la commission précise que, malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, sont conservés par l’administration, ce sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus. La commission considère, en effet, que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet, par conséquent, un avis favorable dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités soient inachevés ou aient encore un caractère préparatoire.