Avis 20143333 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de l'eau potable de la commune : 1) le contrat signé et ses annexes, passé avec la société Agur ; 2) le rapport adressé au conseil municipal ayant motivé le choix du délégataire (article L1411-5 du CGCT) ; 3) les rapports annuels du délégataire pour les exercices 2011 à 2013 ; 4) les rapports et les études du cabinet conseil ayant assisté la commune, relatifs à l'état des lieux sur la situation financière, juridique et technique du service, concernant le contrat actuel et le précédent.
Madame XXX-XXX XXX, XXX , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de l'eau potable de la commune : 1) le contrat signé et ses annexes, passé avec la société Agur ; 2) le rapport adressé au conseil municipal ayant motivé le choix du délégataire (article L1411-5 du CGCT) ; 3) les rapports annuels du délégataire pour les exercices 2011 à 2013 ; 4) les rapports et les études du cabinet conseil ayant assisté la commune, relatifs à l'état des lieux sur la situation financière, juridique et technique du service, concernant le contrat actuel et le précédent. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés en 1), 2), et 4), ces derniers documents n'ayant plus le caractère de documents préparatoires. Concernant les documents visés en 3), la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L 2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et prend note de l'intention de la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à cette communication.