Avis 20143315 Séance du 02/10/2014
Copie des documents suivants se rapportant à l'émission de deux titres exécutoires pour « utilisation intensive des routes » à l'encontre de son client :
1) les statuts de l'association et tout document justifiant l'existence de la redevance et la régularité de son calcul au regard des règles légales encadrant la perception par l'association de recettes syndicales ;
2) la preuve des « manifestations » justifiant la perception de la taxe ;
3) le cahier des charges ;
4) l'ensemble des décisions prises par l'assemblée générale des propriétaires et par le syndicat pour les années 2010 à 2014.
Maître XXX XXX, conseil de la SARL de gestion XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée Miramar Esterel à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'émission de deux titres exécutoires pour « utilisation intensive des routes » à l'encontre de son client :
1) les statuts de l'association et tout document justifiant l'existence de la redevance et la régularité de son calcul au regard des règles légales encadrant la perception par l'association de recettes syndicales ;
2) la preuve des « manifestations » justifiant la perception de la taxe ;
3) le cahier des charges ;
4) l'ensemble des décisions prises par l'assemblée générale des propriétaires et par le syndicat pour les années 2010 à 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association syndicale autorisée Miramar Esterel a informé la commission de ce que la SARL de gestion XXX XXX avait été destinataire des documents 1, 3 et 4 en tant que propriétaire de deux lots au sein du lotissement et membre de l'assemblée des propriétaires ; qu'un recours contentieux a été formé par la société ; enfin, que la demande figurant au point 3 était imprécise et ne listait pas des documents précis.
La commission estime que la circonstance que la SARL de gestion XXX XXX a déjà été destinataire des documents visés aux points 1, 3 et 4 ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate que l'association syndicale autorisée Miramar Esterel constituant, en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, un établissement public administratif, les documents sollicités revêtent un caractère administratif. elle estime enfin que la demande formulée au point 3 ne revêt pas une imprécision justifiant un refus de communiquer.
La commission considère donc que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.