Conseil 20143307 Séance du 02/10/2014

Caractère communicable du signalement fait par l'établissement scolaire d'un enfant à la mère de ce dernier actuellement en procédure de divorce et dont l'audience devant le juge aux affaires familiales doit avoir lieu prochainement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 octobre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère de deux enfants, actuellement en procédure de divorce et dont l'audience devant le juge aux affaires familiales doit avoir lieu prochainement, de trois documents relatifs à la situation de cette famille : l'information préoccupante communiquée par le directeur de l'établissement où est scolarisé l'un d'eux, le rapport d'enquête sociale, un compte rendu d'information de l'interface police. La commission ne pense pas que la communication de ces documents porterait atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales, au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate, en revanche, que les trois documents en cause comportent de nombreuses mentions faisant apparaître de la part du père un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, au sens du II du même article. La commission estime donc que ces documents ne sont pas communicables, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à la mère des enfants, à la seule exception de la partie du rapport d'enquête sociale qui rend compte de l'audition de la mère par l'auteur du rapport.