Avis 20143306 Séance du 16/10/2014
Communication des éléments suivants concernant les nuisances sonores générées par les avions de chasse de type Rafale stationnés sur la base aérienne militaire 118 à Mont-de-Marsan :
1) toute information disponible concernant l'altération de la santé humaine, de la sécurité et des conditions de vie des personnes ;
2) les mesures de bruit effectuées depuis 2010 sur la base aérienne 118 et à proximité ;
3) le nombre de vols quotidiens, notamment de nuit, depuis 2010 ;
4) leur répartition sur l'ensemble de l'année depuis 2010 ;
5) les rapports établis par l'autorité publique visée au 5° de l'article L124-2 du code de l'environnement concernant les nuisances sonores du Rafale.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande de communication des éléments suivants concernant les nuisances sonores générées par les avions de chasse de type Rafale stationnés sur la base aérienne militaire 118 à Mont-de-Marsan :
1) toute information disponible concernant l'altération de la santé humaine, de la sécurité et des conditions de vie des personnes ;
2) les mesures de bruit effectuées depuis 2010 sur la base aérienne 118 et à proximité ;
3) le nombre de vols quotidiens, notamment de nuit, depuis 2010 ;
4) leur répartition sur l'ensemble de l'année depuis 2010 ;
5) les rapports établis par l'autorité publique visée au 5° de l'article L124-2 du code de l'environnement concernant les nuisances sonores du Rafale.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ne figure en revanche pas au nombre des hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission précise que les dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission de bruit.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le préfet des Landes, en déduit, en l’espèce, que les informations sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable et invite, le cas échéant, le préfet des Landes, s'agissant des informations qu'il ne détiendrait pas, à transmettre la demande de la Fédération SEPANSO Landes, accompagnée du présent avis, à toute autorité susceptible de les détenir, en l'espèce le colonel commandant la base aérienne 118.