Avis 20143285 Séance du 02/10/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 6 février 2014 au centre hospitalier, afin de connaître les causes de son décès, de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire du défunt.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 6 février 2014 au centre hospitalier, afin de connaître les causes de son décès, de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire du défunt. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHR Metz-Thionville a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur XXX les trois comptes rendus d'hospitalisation établis par le chirurgien cardiovasculaire et le médecin réanimateur relatifs au séjour de Monsieur XXX XXX du 21 janvier au 6 février 2014, le compte-rendu de consultation en chirurgie cardiovasculaire du 23 décembre 2013 ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation relatif à son hospitalisation en cardiologie du 11 au 13 décembre 2013. Le directeur du CHR Metz-Thionville a indiqué que ces documents permettaient de connaître les causes du décès et que, s'agissant des deux autres objectifs invoqués, ceux-ci n'avaient pas été précisés par le demandeur. La commission relève des éléments soumis à son appréciation qu'il s'agit, pour le demandeur, de faire valoir ses droits en cas de manquement avéré, si besoin est par le biais d'une procédure judiciaire. La commission considère que cette indication constitue une motivation suffisante permettant à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En revanche, la commission constate que Monsieur XXX ne précise pas les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. Dans ces conditions, la commission déclare sans objet la demande d'avis en ce qui concerne la communication des informations médicales répondant à l'objectif de connaître les causes de la mort du défunt, sous réserve qu'aucune information utile ne figure dans les documents n'ayant pas été communiqués ; elle émet un avis favorable à la communication des documents se rapportant à l'objectif de faire valoir les droits de l'intéressé, s'il en existe distinctement des précédents ; elle émet un avis défavorable, en l'état, à la communication des documents qui permettraient de défendre la mémoire du défunt, et invite l'intéressé, s'il le juge utile, à préciser ce point auprès du centre hospitalier afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à ce volet de sa demande.