Avis 20143283 Séance du 02/10/2014

Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la SARL XXX XXX XXX dont il est le liquidateur amiable.
Maître XXX XXX, administrateur judiciaire, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la SARL XXX XXX XXX dont il est le liquidateur amiable. La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, elle relève, en l'espèce, que par ordonnance du 23 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître XXX comme mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de la société XXX XXX XXX, de fixer son ordre du jour afin de statuer sur la carence de la gérance, la dissolution anticipée de la société et la nomination d'un liquidateur. La commission constate également que par assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2013, la société XXX XXX XXX a décidé sa dissolution anticipée et nommé maître XXX liquidateur amiable et qu'il figure comme tel sur l'extrait K-bis de la société en date du 1er juin 2014. Aussi, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société XXX XXX XXX à son liquidateur amiable comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à en prohiber la communication, en application des dispositions du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978, la commission émet un avis favorable à sa demande et prend note de l'intention exprimée par l'administration de communiquer prochainement les documents demandés.