Avis 20143282 Séance du 02/10/2014
Copie des documents suivants relatifs à la résidence de Saint Cloud :
1) la convention d'utilité sociale passée entre l'État et le CROUS ;
2) la convention de gestion passée entre la société anonyme d'HLM Antin Résidences et le CROUS.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la résidence de Saint-Cloud :
1) la convention d'utilité sociale passée entre l'État et le CROUS ;
2) la convention de gestion passée entre la société anonyme d'HLM Antin Résidences et le CROUS.
La commission rappelle que les statuts des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) résultent de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 et du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 codifiés au sein du code de l'éducation. Aux termes de l'article L822-3 de ce code, les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CROUS de Versailles a informé la commission que le document sollicité au point 1) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que les contrats passés par cet établissement public dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette même loi. La commission, qui a pris connaissance du document, relève qu’aucune de ses stipulations ne relève de ce secret. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.