Avis 20143257 Séance du 02/10/2014
Communication des documents suivants pour l'Ariège :
1) les constats détaillés des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) concernant les interventions de vautours et autres rapaces ;
2) les expertises complètes et détaillées effectuées par des vétérinaires indépendants et compétents.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication des documents suivants pour l'Ariège :
1) les constats détaillés des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) concernant les interventions de vautours et autres rapaces ;
2) les expertises complètes et détaillées effectuées par des vétérinaires indépendants et compétents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Ariège a indiqué à la commission :
- que les documents demandés au point 1) ont été communiqués au demandeur par un courrier en date du 29 août 2014, dont une copie était jointe à la réponse ;
- que, concernant les documents sollicités au point 2), elle a, dans ce même courrier, invité le demandeur à se rapprocher du directeur du laboratoire vétérinaire départemental de l'Ariège pour lui demander de communiquer ses expertises, dès lors que ce dernier s'y est opposé.
Concernant les documents sollicités au point 1), la commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet.
En ce qui concerne les documents demandés au point 2), la commission rappelle qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que certaines espèces de vautours font partie de la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 29 octobre 2009, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement.
Elle estime, dans ces conditions, que les documents demandés - à savoir les expertises vétérinaires réalisées par le directeur du laboratoire vétérinaire départemental à la suite des interventions de vautours dans le département – doivent en principe être regardés comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement.
Elle rappelle toutefois que les laboratoires vétérinaires départementaux sont des services du conseil général qui fournissent à la fois des analyses et examens réglementaires demandés par les services de l'Etat, les collectivités locales ou d'autres administrations et des examens et analyses effectués à la demande des particuliers.
Or, en vertu du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ne sont pas communicables. Cette exception au droit d'accès s'applique aux documents comportant des informations relatives à l'environnement autres que des informations relatives à des émissions dans l'environnement, en vertu du 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, à moins que l'intérêt des documents pour l'environnement ne conduise à les communiquer néanmoins.
La commission émet donc, sous cette dernière réserve, un avis défavorable à la communication des documents réalisés par le laboratoire vétérinaire départemental à la demande de personnes privées et un avis favorable à la communication des expertises réalisées à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre personne chargée d'une mission de service public.
La commission rappelle enfin à la préfète de l'Ariège qu'il lui appartient de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au directeur du laboratoire vétérinaire départemental, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.