Avis 20143250 Séance du 02/10/2014

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif de l'exercice 2013 ; 2) un arrêté de compte administratif à six mois de l'année en cours ; 3) le compte de gestion (à l'issue de son examen) ; 4) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes 2013 ; 5) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes du début de l'exercice en cours  ; 6) l'état des recettes et dépenses 2013 ; 7) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ; 8) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires 2013 ; 9) le bilan financier relatif à l'espace Bourdet.
Madame XXX XXX, pour le compte du collectif citoyen et contribuable compainvillois, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Compainville à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif de l'exercice 2013 ; 2) un arrêté de compte administratif à six mois de l'année en cours ; 3) le compte de gestion (à l'issue de son examen) ; 4) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes 2013 ; 5) les mandats, les bordereaux de mandats et de recettes du début de l'exercice en cours  ; 6) l'état des recettes et dépenses 2013 ; 7) les titres de recettes ou de dépenses (y compris des remboursements des emprunts) ; 8) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires 2013 ; 9) le bilan financier relatif à l'espace Bourdet. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.