Avis 20143236 Séance du 02/10/2014

Copie des documents suivants : 1) le relevé intégral des mentions concernant son client ; 2) le décompte et l'historique du capital de points de son permis de conduire.
Maître X X-X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) le relevé intégral des mentions concernant son client ; 2) le décompte et l'historique du capital de points de son permis de conduire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1), qui comporte notamment les informations mentionnées au point 2), est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L225-3 du code de la route, sur la mise en œuvre duquel la commission est compétente pour émettre un avis, en vertu du 9° du A de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.