Avis 20143224 Séance du 02/10/2014
1) copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 23 juin 2014 ;
2) conformité du tarif de 0,35 euros par photocopie A4 demandé par le centre hospitalier.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Béziers à sa demande de
1) copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 23 juin 2014 ;
2) conformité du tarif de 0,35 euros par photocopie A4 demandé par le centre hospitalier.
La commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute.
La commission constate que l’intéressée a indiqué que sa demande était motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de son père, de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir ses droits.
En application des règles précédemment rappelées, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame XXX des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de son père, dès lors que, sur ce point, sa demande n'avait pas à être davantage précisée.
S'agissant plus précisément de la fiche indiquant la personne de confiance, celle-ci ne peut être communiquée que dans la mesure où sa communication répond à l'objectif poursuivi par la demande.
La commission constate, en revanche, que Madame XXX n'a pas indiqué la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, sur ce point de la demande de l'intéressée, nonobstant la circonstance que le formulaire de demande du centre hospitalier ne permet pas de détailler ces objectifs, et invite l'intéressée à préciser sa demande afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents lui correspondant.
Concernant enfin le tarif de reproduction, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission invite, par conséquent, le centre hospitalier de Béziers à mettre ses modalités de tarification en conformité avec la réglementation.