Avis 20143218 Séance du 02/10/2014
Communication des documents suivants :
1) les devis, bons de commande, factures, mandats de paiement, actes d'engagement, avis d'attribution, cahier des clauses particulières, bordereaux des prix unitaires, règlements de consultation, détails quantitatif et estimatif, pour tous les marchés publics passés avec les sociétés :
a) Idéepole ;
b) Idéecom ;
c) Sevel communication ;
d) Self Made Print ;
e) Vernalis Interactive ;
f) la ou les sociétés chargées de la distribution des supports de communication de la ville (pour la période allant du 1er janvier 2008 au 7 juillet 2014) ;
g) Cithéa communication ;
2) toutes les correspondances échangées du 1er janvier 2013 au 7 juillet 2014, courriers et mails, entre la mairie de Soisy-Sous-Montmorency et les sociétés Idéepole et Vernalis Interactive (pour cette dernière, la date de début s'entend à partir de la date de signature du marché) ;
3) l'ensemble des factures justifiant les dépenses contenues dans l'article 6237 (publications) du budget de la ville pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
4) l'ensemble des bulletins de paie, depuis le 24 mars 2014, du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués, du directeur général des services, du directeur de cabinet du maire et de la directrice de la communication de la commune, ainsi que les derniers arrêtés de nomination du directeur général des services, du directeur de cabinet du maire et de la directrice de la communication de la commune ;
5) le plus récent bulletin de paie de Monsieur X X pour chaque mandat et fonction suivante :
a) la présidence de la communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) ;
b) la présidence du syndicat d'études et de réalisation d'équipements d'intérêt général (SIEREIG) ;
c) la présidence de la commission nationale de la vidéoprotection ;
d) la vice-présidence du conseil général du Val-d'Oise ;
e) la vice-présidence du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) ;
f) la vice-présidence du syndicat intercommunal assainissement de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE) ;
6) l'ensemble des factures justifiant les dépenses contenues dans les articles 6232 (fêtes et cérémonies), 6233 (foires et expositions), 6256 (mission) et 6532 ( frais de mission) du budget de la commune de Soisy-sous-Montemorency pour la période allant du 24 mars au 7 juillet 2014.
Monsieur X X et Madame X X, Monsieur X X-X, Madame X X et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Soisy-sous-Montmorency à leur demande de communication des documents suivants :
1) les devis, bons de commande, factures, mandats de paiement, actes d'engagement, avis d'attribution, cahier des clauses particulières, bordereaux des prix unitaires, règlements de consultation, détails quantitatif et estimatif, pour tous les marchés publics passés avec les sociétés :
a) Idéepole ;
b) Idéecom ;
c) Sevel communication ;
d) Self Made Print ;
e) Vernalis Interactive ;
f) la ou les sociétés chargées de la distribution des supports de communication de la ville (pour la période allant du 1er janvier 2008 au 7 juillet 2014) ;
g) Cithéa communication ;
2) toutes les correspondances échangées du 1er janvier 2013 au 7 juillet 2014, courriers et mails, entre la mairie de Soisy-Sous-Montmorency et les sociétés Idéepole et Vernalis Interactive (pour cette dernière, la date de début s'entend à partir de la date de signature du marché) ;
3) l'ensemble des factures justifiant les dépenses contenues dans l'article 6237 (publications) du budget de la ville pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
4) l'ensemble des bulletins de paie, depuis le 24 mars 2014, du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués, du directeur général des services, du directeur de cabinet du maire et de la directrice de la communication de la commune, ainsi que les derniers arrêtés de nomination du directeur général des services, du directeur de cabinet du maire et de la directrice de la communication de la commune ;
5) le plus récent bulletin de paie de Monsieur X X pour chaque mandat et fonction suivante :
a) la présidence de la communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) ;
b) la présidence du syndicat d'études et de réalisation d'équipements d'intérêt général (SIEREIG) ;
c) la présidence de la commission nationale de la vidéoprotection ;
d) la vice-présidence du conseil général du Val-d'Oise ;
e) la vice-présidence du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) ;
f) la vice-présidence du syndicat intercommunal assainissement de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE) ;
6) l'ensemble des factures justifiant les dépenses contenues dans les articles 6232 (fêtes et cérémonies), 6233 (foires et expositions), 6256 (mission) et 6532 (frais de mission) du budget de la commune de Soisy-sous-Montmorency pour la période allant du 24 mars au 7 juillet 2014.
En préalable, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume ou le nombre des documents demandés ne peuvent, par eux-mêmes, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur des documents volumineux ou en grand nombre, l'administration peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
En ce qui concerne les documents visés au point 1) :
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission ne peut que rappeler qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat évincé des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable.
De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que les documents visés au point 1) de la demande d'avis, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.
La commission émet également un avis favorable, sous la même réserve, à la communication des documents mentionnés au point 2).
En ce qui concerne les documents visés aux points 3) et 6), la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives, au nombre desquelles figurent les documents visés aux trois points de la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés dans ces points.
En ce qui concerne les documents visés aux point 4) et 5), la commission rappelle que les bulletins de paie des agents publics, qu'ils soient élus, fonctionnaires ou agents contractuels, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.