Avis 20143212 Séance du 18/09/2014
Communication d'une copie des documents suivants :
1) le bulletin scolaire du troisième trimestre de l'année 2013-2014 de sa fille XXX au collège de l'Esplanade de Strasbourg ;
2) le détail de la délibération ayant conduit au rejet de sa demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de sa fille ;
3) la composition de la commission en charge de l'instruction des demandes de dérogation ;
4) la liste des membres présents à l'occasion de l'examen de sa demande de dérogation ;
5) le règlement intérieur de ladite commission ;
6) l'entier dossier relatif à sa demande de dérogation, y compris la décision qui aurait été prise.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le bulletin scolaire du troisième trimestre de l'année 2013-2014 de sa fille XXX au collège de l'Esplanade de Strasbourg ;
2) le détail de la délibération ayant conduit au rejet de sa demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de sa fille ;
3) la composition de la commission en charge de l'instruction des demandes de dérogation ;
4) la liste des membres présents à l'occasion de l'examen de sa demande de dérogation ;
5) le règlement intérieur de ladite commission ;
6) l'entier dossier relatif à sa demande de dérogation ;
7) la décision qui aurait été prise sur cette demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a informé la commission de ce qu'il avait transmis au demandeur, par courrier en date du 5 septembre 2014, les documents visés aux points 1), 4) et 6) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ses points.
S'agissant du surplus de la demande, la commission considère que le document visé au point 2) et la décision mentionnée au point 7) de la demande sont, s'ils existent, communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents visés aux points 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de l'avis.