Avis 20143205 Séance du 18/09/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, au format Excel ou PDF, des tableaux d’affluence et de fréquentation des guichets et services de la mairie pour l'année 2013 et le premier semestre de l'année 2014, dans le but de les diffuser sur un site Internet.
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, au format Excel ou PDF, des tableaux d’affluence et de fréquentation des guichets et services de la mairie pour l'année 2013 et le premier semestre de l'année 2014, dans le but de les diffuser sur un site Internet. En premier lieu, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission considère que, sous réserve que le document sollicité puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, et prend note de ce que le maire d’Orléans lui a indiqué qu'il allait prochainement transmettre à Monsieur XXX-XXX les éléments demandés. En second lieu, la commission considère que la publication du document sollicité sur le site internet de Monsieur XXX-XXX, qui constitue une utilisation du document à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle il a été élaboré, constitue une réutilisation au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Cette mise en ligne devra donc être précédée, en application de l’article 13 de cette loi et de l'article 40 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005, de l’anonymisation des documents comportant éventuellement des données à caractère personnel, sauf accord de la personne concernée. En outre, sauf accord de l’administration, les informations ne devront pas être altérées, leur sens ne devra pas être dénaturé, enfin leurs sources et la date de leur dernière mise à jour devra être mentionnée conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978.