Avis 20143202 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants concernant le marché public de prestations juridiques portant sur le renouvellement de polices d'assurances du centre hospitalier : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les offres de prix globales ou la décomposition des prix globaux ; 6) le rapport de présentation ; 7) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 8) la lettre de notification du marché ; 9) les actes d'engagement et leurs annexes ; 10) le rapport d'analyse des offres précisant les éléments de notation de l'attributaire ainsi que ceux ayant permis de juger la recevabilité de sa candidature ; 11) les pièces de candidature de l'attributaire, notamment : a) la lettre de candidature ; b) l'état annuel des certificats reçus ; c) la déclaration du candidat.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Emile Roux à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public de prestations juridiques portant sur le renouvellement de polices d'assurances du centre hospitalier : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les offres de prix globales ou la décomposition des prix globaux ; 6) le rapport de présentation ; 7) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 8) la lettre de notification du marché ; 9) les actes d'engagement et leurs annexes ; 10) le rapport d'analyse des offres précisant les éléments de notation de l'attributaire ainsi que ceux ayant permis de juger la recevabilité de sa candidature ; 11) les pièces de candidature de l'attributaire, notamment : a) la lettre de candidature ; b) l'état annuel des certificats reçus ; c) la déclaration du candidat. La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission relève tout d’abord que le marché en cause a été passé selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Emile Roux a informé la commission que, compte tenu de la procédure d’attribution suivie, la plupart des documents sollicités n'existent pas. Toutefois, la commission, qui a pu prendre connaissance de la lettre de consultation, du règlement de consultation, du cahier des charges , de l'analyse des offres, de la lettre de notification et de la convention conclue avec le cabinet CEGA considère que ces documents sont communicables à l'entreprise demanderesse, sous réserve de l'occultation des notes et classements des entreprises non retenues autres que l'entreprise demanderesse et de l'article VIII de la convention intitulé "responsabilités". Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable sur les documents visés aux points 3), 5), 8), 9) et 10). Elle estime en revanche que la demande est sans objet concernant les autres points de la demande.