Avis 20143201 Séance du 18/09/2014
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté de « stagiérisation » de Monsieur XXX XXX ;
2) son arrêté de titularisation ;
3) son arrêté portant radiation des cadres ;
4) le premier arrêté portant sa nomination comme directeur de cabinet ;
5) l'arrêté portant intégration de Madame XXX XXX aux effectifs (stagiérisation, mutation) ;
6) la publicité de vacance du poste d'attaché territorial qu'elle occupe.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté de « stagiairisation » de Monsieur XXX XXX ;
2) son arrêté de titularisation ;
3) son arrêté portant radiation des cadres ;
4) le premier arrêté portant sa nomination comme directeur de cabinet ;
5) l'arrêté portant intégration de Madame XXX XXX aux effectifs (stagiairisation, mutation) ;
6) la publicité de vacance du poste d'attaché territorial qu'elle occupe.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.