Avis 20143194 Séance du 18/09/2014

Consultation des documents suivants en sa qualité de conseiller municipal : 1) tous les dossiers relatifs aux marchés à procédure adaptée (MAPA), notamment pour la construction de la salle de sport, le raccordement de l'assainissement collectif du centre administratif, et autres ; 2) les justificatifs des comptes de gestion de la commune soumis à la délibération n° 2014-28-délib-7-1 du conseil municipal du 15 avril 2014, notamment le budget principal, les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement collectif pour 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Marc-Jaumegarde à sa demande, en sa qualité de conseiller municipal, de consultation des documents suivants : 1) les dossiers relatifs aux marchés à procédure adaptée passés par la commune ; 2) les justificatifs des comptes de gestion de la commune soumis à la délibération n° 2014-28-délib-7-1 du conseil municipal du 15 avril 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L2121-26 du même code, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration. Les documents mentionnés au point 2) sont donc communicables. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En effet, une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette même loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire Saint-Marc-Jaumegarde a indiqué à la commission qu'il mettait à la disposition de Monsieur XXX, aux horaires d'ouverture de la mairie, l'ensemble des dossiers des marchés à procédure adaptée passés par la commune ainsi que les justificatifs des comptes de gestion de la commune soumis à la délibération n° 2014-28-délib-7-1 du conseil municipal du 15 avril 2014. La demande d'avis, en tant qu'elle porte sur ces documents, est donc sans objet. Le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a également informé la commission que le l'édification du rond-point des Savoyards n'avait pas été réalisée à l'initiative de la commune mais à celle de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix et qu'il ne pourrait, en conséquence, pas permettre la consultation des pièces composant le dossier de ce marché dans la mesure où il n'en dispose pas. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, et d’en aviser Monsieur XXX.