Avis 20143185 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire relatif à la construction de l'ensemble immobilier situé au 103 avenue Verdier et aux 1 à 3 rue Arthur Auger (parcelle cadastrée section K n °77) ; 2) les dossiers d'éventuels permis de construire modificatifs ; 3) les éléments, pièces, ou plans (plan de masse, plan en coupe, plan de façade), motivant la décision municipale du 18 juin 2014 de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montrouge à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire relatif à la construction de l'ensemble immobilier situé au 103 avenue Verdier et aux 1 à 3 rue Arthur Auger (parcelle cadastrée section K n °77) ; 2) les dossiers d'éventuels permis de construire modificatifs ; 3) les éléments, pièces, ou plans (plan de masse, plan en coupe, plan de façade), motivant la décision municipale du 18 juin 2014 de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par son client. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.