Avis 20143152 Séance du 18/09/2014

Communication de l'intégralité de son dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail en date du 27 janvier 2011, notamment le rapport ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail en date du 27 janvier 2011, notamment le rapport ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM du Rhône a informé la commission que Monsieur XXX avait pu consulter son dossier le 7 février 2013. La commission en prend note, mais précise que cette consultation ayant eu lieu l'année dernière n'a pas pour effet de priver Monsieur XXX de son droit d'obtenir aujourd'hui une copie de son dossier, qui lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en effet qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Elle émet donc un avis favorable à l'envoi au demandeur d'une copie de son dossier, selon les modalités ci-dessus rappelées.