Avis 20143148 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants : 1) le compte administratif 2013 ; 2) le budget 2013 ; 3) le budget 2014 ; 4) le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires du 29 avril 2014 dont l'ordre du jour était : - le rapport d'activité détaillé 2013 ; - le rapport financier 2013 ; - le programme 2013-2014 : travaux - saison d'arrosage ; - le renouvellement des membres de l'association syndicale avec mention des votes pour chaque candidat.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Association syndicale autorisée (ASA) des arrosants du canal de Saint-Pons à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compte administratif 2013 ; 2) le budget 2013 ; 3) le budget 2014 ; 4) le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires du 29 avril 2014 dont l'ordre du jour était : - le rapport d'activité détaillé 2013 ; - le rapport financier 2013 ; - le programme 2013-2014 : travaux - saison d'arrosage ; - le renouvellement des membres de l'association syndicale avec mention des votes pour chaque candidat. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention du président de l'ASA des arrosants du canal de Saint-Pons de procéder prochainement à cette communication. Elle précise que la circonstance que le procès-verbal visé au point 4) ait fait l'objet d'un affichage ne peut être assimilée à une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.