Avis 20143119 Séance du 02/10/2014

Communication d'une copie du document autorisant la représentation de l’Union des Français de l’Étranger (UFE) en Ethiopie à agir en toute légalité au nom de l’association UFE, reconnue d'utilité publique, et lui conférant le droit de siéger au sein des instances consulaires de l'ambassade de France à Addis Abeba.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 18 août 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du document autorisant la représentation de l’Union des Français de l’Étranger (UFE) en Ethiopie à agir au nom de l’association UFE, reconnue d'utilité publique devant les autorités consulaires de l'ambassade de France à Addis Abeba. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission comprend de la demande qu'elle tend à la communication des statuts de l'UFE et, s'ils sont distincts, de sa représentation en Éthiopie, ainsi que des pièces ayant fait connaître les derniers changements survenus dans l'administration ou la direction de cette association. Elle émet un avis favorable à cette demande, et rappelle au ministre de l'intérieur que, dans le cas où il ne détiendrait pas ces documents, il lui revient, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, en l'espèce, semble-t-il, le préfet de police.