Avis 20143118 Séance du 02/10/2014

Copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des locaux du Palais Bourbon : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, notamment : a) la lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités ; c) l'ensemble des pièces concernant les références en matière de marchés publics ; 2) le marché signé ; 3) le nom du matériel utilisé par la société attributaire ; 4) le bordereau des prix unitaires et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire de cette société ; 5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Assemblée nationale à sa demande de copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des locaux du Palais Bourbon : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, notamment : a) la lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités ; c) l'ensemble des pièces concernant les références en matière de marchés publics ; 2) le marché signé ; 3) le nom du matériel utilisé par la société attributaire ; 4) le bordereau des prix unitaires et/ou la décomposition du prix global et forfaitaire de cette société ; 5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société attributaire. La commission rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.