Avis 20143083 Séance du 02/10/2014

Communication du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 1er octobre 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Camille Claudel, à La Couronne, à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 1er octobre 2013, et qui avait été hospitalisée dans cet établissement en 1958. La commission rappelle que les documents dont la communication porte atteinte au secret médical ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé, ou, si la date du décès n'est pas connue, de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause, en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Entre le décès de l'intéressé et cette échéance, et sauf dérogation demandée et accordée dans les conditions fixées à l'article L213-3 du code du patrimoine, ne sont communicables, et seulement aux ayants droits du défunt, notamment ses enfants, que les informations qui leur sont nécessaires pour connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, conformément à l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission estime que les motifs exposés à l'établissement par Madame XXX, qui cherche à connaître, d'une part, les raisons de l'hospitalisation de sa mère, ou, plus exactement, selon ce qu'elle a indiqué, les causes de la tentative d'autolyse ayant conduit à son hospitalisation, et, d'autre part, le lieu de sa déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, se rattachent à l'objectif, prévu par la loi, consistant à défendre la mémoire du défunt. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations du dossier médical correspondant aux finalités de sa recherche. La commission estime en particulier que si, comme le lui a indiqué le directeur du centre hospitalier, ne figure pas dans le dossier le nom du camp de déportation où aurait été retenue Madame XXX, tout autre indice relatif à cette période de la vie de la défunte, susceptible de figurer par exemple dans des comptes rendus d'entretiens avec les médecins et les autres soignants, est communicable à Madame XXX au titre des motifs de sa demande d'accès qu'elle a indiqués. La commission rappelle toutefois qu'il incombe à Madame XXX de justifier auprès du centre hospitalier de son lien de filiation avec Madame XXX, si le centre hospitalier ne dispose pas déjà des pièces utiles.