Avis 20143068 Séance du 18/09/2014
Copie de documents concernant la consultation pour le programme de travaux voirie 2014, à la suite du rejet de l'offre de sa société :
1) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
2) les délibérations du conseil municipal ;
3) les rapports des commissions ayant statué sur les offres ;
4) l'acte d'engagement du titulaire du marché et ses annexes ;
5) l'offre de prix détaillée du titulaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Neuvic à sa demande de copie de documents concernant la consultation pour le programme de travaux voirie 2014, à la suite du rejet de l'offre de sa société :
1) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
2) les délibérations du conseil municipal ;
3) les rapports des commissions ayant statué sur les offres ;
4) l'acte d'engagement du titulaire du marché et ses annexes ;
5) l'offre de prix détaillée du titulaire.
La commission estime que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle, concernant les autres points de la demande, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication à la société routière du Massif Central et du Limousin des documents mentionnés aux points 1), 3), 4) et 5), à condition que le marché en cause ait été signé et sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.