Avis 20143064 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre de dénonciation et la photographie adressées à son encontre au conseil général du Haut-Rhin par l'un de ses voisins, Monsieur XXX ; 2) la réponse qui aurait été adressée par le conseil général du Haut-Rhin à son dénonciateur.
Monsieur XXX XXX, fonctionnaire territorial, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Haut-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre de dénonciation et la photographie adressées à son encontre au conseil général du Haut-Rhin par l'un de ses voisins, Monsieur XXX ; 2) la réponse qui aurait été adressée par le président du conseil général du Haut-Rhin à son dénonciateur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Haut-Rhin a indiqué qu'il a refusé de communiquer le document sollicité au point 1) dès lors que cette communication serait susceptible de porter préjudice à son auteur, que le document demandé au point 2) n'existe pas et que la procédure disciplinaire dont fait l'objet Monsieur XXX est encore en cours. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, dès lors que la procédure disciplinaire dont fait l'objet Monsieur XXX est encore en cours la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande. Lorsque la procédure sera achevée, la commission précise que le document sollicité au point 1), faisant apparaître le comportement de son auteur, relève des cas de restriction prévus par l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 et n'est donc pas communicable. Est sans incidence, à cet égard, l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui est relatif aux procédures disciplinaires en cours. Quant au document demandé au point 2), inexistant, la demande ne peut qu'être déclarée sans objet.