Avis 20143060 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants le concernant : 1) la convocation de la réunion du bureau exécutif fixée au 23 mai 2014 ainsi que toutes les pièces l'accompagnant ; 2) le procès-verbal ou document similaire faisant état des décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif du 23 mai 2014 où il est renvoyé devant la commission disciplinaire ; 3) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction le concernant qui a été adressé à l'organe disciplinaire conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 4) le document valant convocation du président de l'organe disciplinaire de première instance devant statuer sur sa comparution et établi conformément à l'article 3 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 5) l'intégralité de toutes les pièces constituant son dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 6) l'attestation du 1er septembre 2011 dont fait état le chargé d'instruction de la fédération, Monsieur XXX XXX, dans son courrier daté du 6 juin 2014 ; 7) les contrats dont fait état Monsieur XXX XXX, dans son courrier daté du 6 juin 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la convocation de la réunion du bureau exécutif fixée au 23 mai 2014 ainsi que toutes les pièces l'accompagnant ; 2) le procès-verbal ou document similaire faisant état des décisions prises lors de la réunion du bureau exécutif du 23 mai 2014 où il est renvoyé devant la commission disciplinaire ; 3) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction le concernant qui a été adressé à l'organe disciplinaire conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 4) le document valant convocation du président de l'organe disciplinaire de première instance devant statuer sur sa comparution et établi conformément à l'article 3 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport ; 5) l'intégralité de toutes les pièces constituant son dossier disciplinaire ainsi que toutes les annexes ; 6) l'attestation du 1er septembre 2011 dont fait état le chargé d'instruction de la fédération, Monsieur XXX XXX, dans son courrier daté du 6 juin 2014 ; 7) les contrats dont fait état Monsieur XXX XXX, dans son courrier daté du 6 juin 2014. La commission relève que, d'une part, le document visé au point 4) correspond au courrier du 24 juin 2014 dont Monsieur XXX a accusé réception le 30 juin 2014 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et, d'autre part, que le document visé au point 6) lui a été communiqué par courrier du 3 octobre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable sur le point 4) et sans objet sur le point 6). La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de karaté et disciplines associées, association agréée par arrêté du ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif. Elle estime que les documents visés aux points 1) à 3) et 5) de la demande concernent une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur XXX en sa qualité de licencié de la fédération française de karaté et disciplines associées au titre de l'exercice des fonctions de trésorier. Elle en déduit que ces documents, qui se rattachent de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, ont la nature de document administratif. Ils sont communicables à Monsieur XXX en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à une personne tierce, notamment celles relatives à sa vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci ou faisant apparaître un comportement de cette personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle relève, en revanche, que les documents visés au point 7) de la demande, qui se rattachent aux besoins de l'activité de la fédération et non directement à l'exécution de la mission de service public dévolue à la fédération, ne revêtent pas une nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente sur ce point.