Conseil 20143047 Séance du 18/09/2014

Caractère communicable, à un candidat évincé, des annexes du contrat de délégation de service public signé avec la société Keolis, ayant pour objet l'exploitation du service public de transport urbain du Grand Auch.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des annexes du contrat de délégation de service public signé avec la société Keolis, ayant pour objet l'exploitation du service public de transport urbain du Grand Auch. La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Vous indiquez toutefois dans votre saisine craindre que la communication des annexes ne puisse modifier le libre jeu de la concurrence entre la société délégataire du service public et le candidat évincé lors de consultations ultérieures pour le compte d'autres collectivités. La commission comprend que vous entendez faire référence à sa position constante en matière de marché public selon laquelle la communication de l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente peut être refusée lorsqu'elle serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission précise qu'elle tient compte notamment, dans ce cadre, de la durée du contrat et que la seule circonstance que le contrat sera renouvelé à son terme ne peut faire obstacle à la communication des documents demandés. La commission constate, en l'espèce, que la délégation de service public a été passée pour une durée de huit ans. Elle observe en outre qu'il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère, par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents relatifs au prix de l'offre de l'attributaire sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission confirme, en second lieu, que la protection du secret en matière industrielle et commerciale pourrait conduire à refuser la transmission de certaines annexes, dans la mesure où leur communication à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par cette entreprise. La protection de ce secret ne peut pas conduire, en revanche, à refuser la communication du détail technique et financier de l'offre de l'attributaire qui n'est pas nécessairement couvert par le secret des procédés. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissances des documents que vous lui avez transmis, considère, que ceux-ci, à l'exception de l'annexe 9 relative au programme de formation du personnel du délégataire, concernent l'organisation et le fonctionnement du service public et non ceux de l'entreprise attributaire. La commission constate, également, que l'organisation du service telle que présentée dans ces documents ne semble pas révéler de procédés dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'ils soient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Il appartient toutefois à l'administration de s'en assurer et, le cas échéant, d'occulter les seules mentions concernées. La commission précise que les annexes 3 bis, 4 et 10 sont communicables dès lors qu'elles se rapportent au coût de la mission de service public qui ne saurait être couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise que l'annexe 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors que l'inventaire des biens ne concerne que des biens appartenant au délégant. Il en va différemment de l'annexe 3 dressant l'inventaire des biens propres de l'exploitant.