Avis 20143020 Séance du 02/10/2014

Copie des documents suivants relatifs à l'intervention des agents de la DGCCRF dans les locaux de la société XXX en date du 11 décembre 2013, préalablement à la décision du 20 janvier 2014 suspendant la commercialisation des bouteilles de champagne métallisées de son client par la DIRECCTE, en occultant, si nécessaire, les aspects liés à l'opération d'enquête judiciaire ne concernant pas la société O-I XXX XXX : 1) les courriers, courriels ou toute autre pièce informant la société XXX de cette intervention ; 2) le compte rendu de la réunion en date du 11 décembre 2013 ; 3) le rapport établi par les agents de la DGCCRF à la suite de cette réunion ; 4) la liste des personnes présentes à cette réunion ; 5) toute autre pièce (courrier, courriel, note, procès-verbal, compte rendu, etc.) liée à cette intervention ou postérieure à celle-ci et ayant conduit à la décision du 20 janvier 2014 ; 6) le ou les documents indiquant que, lors de l'intervention de la DIRECCTE, les agents de la DGCCRF ont eu l'occasion de rencontrer et/ou d'échanger avec l'expert, Monsieur XXX XXX, et si cet échange a conduit à la décision du 20 janvier 2014.
Maître XXX XXX, conseil de la société O-I XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes - Unité territoriale des Ardennes, à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'intervention des agents de la DGCCRF dans les locaux de la société XXX en date du 11 décembre 2013, préalablement à la décision du 20 janvier 2014 suspendant la commercialisation des bouteilles de champagne métallisées de son client par la DIRECCTE, en occultant, si nécessaire, les aspects liés à l'opération d'enquête judiciaire ne concernant pas la société O-I XXX XXX : 1) les courriers, courriels ou toute autre pièce informant la société XXX de cette intervention ; 2) le compte rendu de la réunion en date du 11 décembre 2013 ; 3) le rapport établi par les agents de la DGCCRF à la suite de cette réunion ; 4) la liste des personnes présentes à cette réunion ; 5) toute autre pièce (courrier, courriel, note, procès-verbal, compte rendu, etc.) liée à cette intervention ou postérieure à celle-ci et ayant conduit à la décision du 20 janvier 2014 ; 6) le ou les documents indiquant que, lors de l'intervention de la DIRECCTE, les agents de la DGCCRF ont eu l'occasion de rencontrer et/ou d'échanger avec l'expert, Monsieur XXX XXX, et si cet échange a conduit à la décision du 20 janvier 2014. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, estime que les documents recueillis ou établis par les agents de la DGCCRF à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L215-1 à L215-8 du code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents demandés présentent un caractère judiciaire et se déclare incompétente pour connaître d'une demande d'avis les concernant.