Avis 20143017 Séance du 02/10/2014
Copie des documents suivants sur lesquels sont assis les rehaussements dont ils font l'objet :
1) la réponse du centre des impôts foncier à la demande de la brigade des patrimoines et des revenus de Versailles mentionnant la superficie des locaux situés à Montreuil 6/8 rue Beaumarchais, 11 rue du Progrès, 4 bis rue Jean-Jacques Rousseau, 16 bis rue François Arago, 42 Rue Lebour et 36/38 avenue de la Résistance ;
2) la copie des actes de vente concernant les locaux situés à Montreuil 6/8 rue Beaumarchais (en date du 16 janvier 2008), 11 rue du Progrès (13 février 2009), 4 bis rue Jean-Jacques Rousseau (7 octobre 2009), 16 bis rue François Arago (3 mars 2010) et 42 Rue Lebour (15 mai 2010).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants sur lesquels sont assis les rehaussements dont ils font l'objet :
1) la réponse du centre des impôts foncier à la demande de la brigade des patrimoines et des revenus de Versailles mentionnant la superficie des locaux situés à Montreuil 6/8 rue Beaumarchais, 11 rue du Progrès, 4 bis rue Jean-Jacques Rousseau, 16 bis rue François Arago, 42 Rue Lebour et 36/38 avenue de la Résistance ;
2) la copie des actes de vente concernant les locaux situés à Montreuil 6/8 rue Beaumarchais (en date du 16 janvier 2008), 11 rue du Progrès (13 février 2009), 4 bis rue Jean-Jacques Rousseau (7 octobre 2009), 16 bis rue François Arago (3 mars 2010) et 42 Rue Lebour (15 mai 2010).
Concernant le document visé en 1), la commission, est d'avis que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions pouvant porter atteinte à la recherche des infractions fiscales. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de la direction générale des finances publiques de communiquer le document.
Concernant les documents visés en 2), la commission rappelle que l’article 2449 du code civil fait obligation aux conservateurs des hypothèques de délivrer à tous ceux qui le demandent copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à leur bureau dans la limite de cinquante ans précédant la demande, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu’il n’existe aucun document ou inscription répondant à cette demande. Ces derniers sont également tenus de délivrer sur demande, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu’il n’existe aucune fiche entrant dans le cadre de la demande.
Ce droit d’accès suppose que l’acte ait été dûment enregistré et que la demande soit suffisamment précise, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient toutefois à cet égard de respecter strictement les modalités prévues par décret, en particulier le renseignement d’imprimés spécifiques (formulaire CERFA 11187*02) et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.