Avis 20143014 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie de tous les documents sur les « seuils anticoncentration » en matière de services de médias radiophoniques se rapportant à la « délibération du 11 décembre 2013 relative à la fixation des règles permettant de déterminer la somme des populations desservies par un service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre » adoptée par le CSA pour contrôler le respect des dispositions du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard).
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication d'une copie de tous les documents sur les « seuils anticoncentration » en matière de services de médias radiophoniques se rapportant à la « délibération du 11 décembre 2013 relative à la fixation des règles permettant de déterminer la somme des populations desservies par un service de radio autorisé en mode analogique par voie hertzienne terrestre » adoptée par le CSA pour contrôler le respect des dispositions du premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par le CSA dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, les documents demandés s'inscrivent dans le cadre du contrôle, par le CSA, du respect de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui interdit à une même personne physique ou morale, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, de disposer de réseaux desservant plus de 150 millions d'habitants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a indiqué à la commission que la communication de ces documents se heurte aux dispositions de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, « les membres et les anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations ». La commission estime toutefois, ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, que le respect du secret des délibérations a pour objet de faire obstacle à la diffusion publique des prises de position formulées par les membres du Conseil lors de l'examen des affaires qui lui sont soumises. Elle considère qu'il ne fait pas obstacle à la communication des documents qui ont servi de fondement aux décisions adoptées par le CSA. Elle en déduit que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance et qui ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sans qu'aucune des réserves énoncées par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne justifie leur occultation. La commission émet donc un avis favorable.