Avis 20143008 Séance du 18/09/2014
Communication des pièces manquantes au dossier de sa cliente, qui lui a été remis dans le cadre d'une demande de procédure pour invalidité, notamment :
1) cote D : fiche de poste Ei notation ;
2) cote F : les dossiers 14, 15 et 16 sont vides ;
3) cote G :
- G1 : les déclarations de maladie professionnelle ainsi que le descriptif de l'activité exercée, le compte rendu des derniers entretiens professionnels 2009/2010, le certificat médical précisant la date de la maladie ;
- G2 : l'ensemble des pièces jointes ;
- G4 : l'ensemble du dossier médical ;
- G5 : le certificat médical initial confidentiel ;
- G8 : les deux rapports, le pli du Docteur XXX, le pli du Docteur XXX ;
- G16 : le courrier dit « courrier adressé au Docteur XXX Med »
- G10, G14, G19 et G22 sont vides.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des pièces manquantes au dossier de sa cliente, qui lui a été remis dans le cadre d'une demande de procédure pour invalidité, notamment :
1) cote D : fiche de poste Ei notation ;
2) cote F : les dossiers 14, 15 et 16 sont vides ;
3) cote G :
- G1 : les déclarations de maladie professionnelle ainsi que le descriptif de l'activité exercée, le compte rendu des derniers entretiens professionnels 2009/2010, le certificat médical précisant la date de la maladie ;
- G2 : l'ensemble des pièces jointes ;
- G4 : l'ensemble du dossier médical ;
- G5 : le certificat médical initial confidentiel ;
- G8 : les deux rapports, le pli du Docteur XXX, le pli du Docteur XXX ;
- G16 : le courrier dit « courrier adressé au Docteur XXX Med »
- G10, G14, G19 et G22 sont vides.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève qu'elle a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis 20140332. Elle estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle émet donc un avis favorable.