Avis 20142993 Séance du 30/10/2014
Communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) la lettre de Monsieur XXX CAMERON, Premier ministre britannique, remise à Monsieur YYY Hollande le 10 juillet 2014, sur une étape du Tour de France ;
2) les lettres d’invitation destinées aux chefs d’États et de gouvernements, aux personnalités royales venus aux cérémonies de commémoration du 70e anniversaire du débarquement organisées en Normandie, ainsi que leurs réponses avant et après les cérémonies, notamment la confirmation de leur présence, les remerciements, les félicitations ou les autres remarques sur l’évènement ;
3) le programme officiel remis à ces chefs d’État, personnes invitées à ces commémorations, aux fins de suivre les évènements ;
4) les discours du président prononcés à cette occasion, en toutes circonstances et en tous lieux.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de cabinet du Président de la République à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) la lettre de Monsieur XXX CAMERON, Premier ministre britannique, remise à Monsieur YYY Hollande le 10 juillet 2014, sur une étape du Tour de France ;
2) les lettres d’invitation destinées aux chefs d’États et de gouvernements, aux personnalités royales venus aux cérémonies de commémoration du 70e anniversaire du débarquement organisées en Normandie, ainsi que leurs réponses avant et après les cérémonies, notamment la confirmation de leur présence, les remerciements, les félicitations ou les autres remarques sur l’évènement ;
3) le programme officiel remis à ces chefs d’État, personnes invitées à ces commémorations, aux fins de suivre les évènements ;
4) les discours du président prononcés à cette occasion, en toutes circonstances et en tous lieux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du cabinet du président de la République a informé la commission qu'elle a transmis au demandeur, par courrier du 30 septembre 2014, les trois modèles sur lesquels ont été adressées les lettres d'invitation, ainsi que le programme officiel remis à ces personnes, qu'il n'existe pas de document correspondant aux réponses reçues, données par téléphone par l'intermédiaire des ambassades françaises, que le texte des discours prononcés par le président de la République est disponible sur le site internet de la présidence de la République et, enfin, qu'elle estime que la divulgation de la lettre du Premier ministre britannique n'est pas communicable, dans la mesure où elle relève de la conduite de la politique extérieure de la France.
La commission rappelle que les documents dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables, en application du c du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur point 1) de la demande.
La commission constate que la demande d'avis est devenue sans objet en ce qui concerne les points 2) et 3).
Elle déclare irrecevable la demande en son point 4), conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents sollicités faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de ces dispositions.