Avis 20142990 Séance du 18/09/2014
Copie de documents dans le cadre d'un accident dont sa cliente a été victime en juin 2013 :
1) l'intégralité de son dossier médical ;
2) les courriers échangés avec DEXIA, notamment le courrier du 5 décembre 2013 mentionné sur le titre exécutoire qui lui a été notifié.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Grisy-Suisnes à sa demande de communication d'une copie de documents dans le cadre d'un accident dont sa cliente a été victime en juin 2013 :
1) l'intégralité de son dossier médical ;
2) les courriers échangés avec DEXIA, notamment le courrier du 5 décembre 2013 mentionné sur le titre exécutoire qui lui a été notifié.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grisy-Suisnes a informé la commission de ce que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où la commune ne possède aucun dossier médical de Madame XXX et ne détient que les arrêts de travail de l'intéressée ainsi que les frais d'honoraires et les feuilles de soins. Cependant, la commission croit comprendre de la demande de Madame XXX que celle-ci souhaite obtenir communication de l'ensemble des éléments médicaux la concernant détenus par la commune de Grisy-Suisnes. Elle considère que les arrêts de travail, les frais d'honoraires et les feuilles de soins sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du point 2), la commission qui relève que seul un document, dont elle a pris connaissance, répond à la demande Madame XXX, considère qu'il lui est communicable en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des coordonnées bancaires qui sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.