Avis 20142959 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie des documents suivants établis à l'issue de la commission administrative paritaire académique des professeurs de lycée professionnel du 18 avril 2003 : 1) son « barème personnel » ; 2) son « classement personnel » ; 3) le « barème et le classement du dernier promu ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis à l'issue de la commission administrative paritaire académique des professeurs de lycée professionnel du 18 avril 2003 : 1) son « barème personnel » ; 2) son « classement personnel » ; 3) le « barème et le classement du dernier promu ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique de l’Etat relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis sont communicables à l’intéressé dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. La commission considère, toutefois, de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX, des documents visés aux points 1) et 2) et un avis défavorable à la communication du document visé au point 3).