Avis 20142946 Séance du 18/09/2014
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la révision du plan de gestion des étiages (PGE) Adour Amont :
1) le courrier par lequel la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées a précisé au président de l'Institution Adour que « le niveau de prélèvement moyen de 2000 m3/ha correspond au volume accordé par l'Etat dans les autorisations administratives » ;
2) les « autorisations administratives » précitées.
Monsieur XXX XXX, pour l'association XXX XXX Environnement (XXX) des Hautes-Pyrénées, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Institution Adour à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la révision du plan de gestion des étiages (PGE) Adour Amont :
1) le courrier par lequel la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées a précisé au président de l'Institution Adour que « le niveau de prélèvement moyen de 2000 m3/ha correspond au volume accordé par l'Etat dans les autorisations administratives » ;
2) les « autorisations administratives » précitées.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Institution Adour a informé la commission que le document visé au point 1) de la demande avait été communiqué à l'association XXX des Hautes-Pyrénées par courrier du 27 août 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont des documents administratifs, qui, eu égard à leur objet, comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui les demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate que la demande de l’association porte sur les autorisations administratives relatives au prélèvement d’eau délivrées à la date de cette demande, lesquelles l’ont été par les services de l’Etat. Elle rappelle qu’il appartient au président de l’Institution Adour, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de détenir les documents demandés, notamment le préfet des Hautes-Pyrénées, et d’en aviser l’association XXX des Hautes-Pyrénées.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.