Avis 20142944 Séance du 18/09/2014

Copie de documents concernant l'installation d'un magasin à dominante alimentaire sur le territoire de la commune de Tallard : 1) la délibération relative à la promesse de vente du lot n° 5 de la zone d'activités économiques ; 2) la promesse de vente passée entre le SIVU et l'acquéreur du terrain, ou le projet concernant les parcelles cadastrées AD 2p, 220p et 222p ; 3) l'avis de France Domaine.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de l'aéropole de Gap-Tallard à sa demande de communication d'une copie de documents concernant l'installation d'un magasin à dominante alimentaire sur le territoire de la commune de Tallard : 1) la délibération relative à la promesse de vente du lot n° 5 de la zone d'activités économiques ; 2) la promesse de vente passée entre le SIVU et l'acquéreur du terrain, ou le projet concernant les parcelles cadastrées AD 2p, 220p et 222p ; 3) l'avis de France Domaine. S'agissant du document visé au point 1), le président du syndicat a informé la commission que la délibération a été transmise à Maître XXX le 25 juillet 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant du document visé au point 2), le président du syndicat intercommunal indique que la promesse de vente conclue par le syndicat et l'acquéreur porte sur un bien relevant de son domaine privé. La commission rappelle à cet égard, que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. Toutefois, il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération d'un établissement public de coopération intercommunale. En effet, il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que des pièces annexées à ces documents. La commission estime, dans ces conditions, que le projet de promesse de vente qui a été approuvé par une délibération du syndicat mixte, si ce projet a bien été annexé à cette délibération, est communicable à toute personne en faisant la demande en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. La commission émet, sous la réserve précédemment exprimée, un avis favorable à la communication de ce document. En ce qui concerne le document visé au point 3), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission émet un avis défavorable à la communication de ce document dans la mesure où la vente n'a pas encore été conclue et que la collectivité n'y a pas définitivement renoncé.