Avis 20142943 Séance du 18/09/2014

Communication de ses demandes initiales de logement pour les années 2012 et 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'OPAC du Rhône à sa demande de communication de ses demandes initiales de logement pour les années 2012 et 2013. La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. La commission considère, à cet égard, que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif. La commission prend note de la réponse de l'administration l'informant des courriers de réponse adressés à l'intéressé, relatif aux conditions de sa radiation et du traitement de sa demande de logement. Le directeur général de l'OPAC précise en outre que la demande motivée doit être adressée à l'OPAC du Rhône par un courrier spécifique et non pas au prestataire en charge de l'enregistrement des demandes. La commission estime, au regard des éléments dont elle dispose, en particulier l'accusé de réception de la demande de Monsieur XXX que celle-ci a bien été adressée à l'OPAC du Rhône. La commission ne considère pas que la demande de Monsieur XXX porte sur l'accès à des données personnelles contenues dans un fichier au titre de laquelle elle serait incompétente émanant de la personne concernée. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.