Avis 20142923 Séance du 04/09/2014
Communication de son dossier médical constitué par la médecine du travail lorsqu'il était employé de la société HBCM Exploitation de l'Hérault de 1975 à 2000.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine à sa demande de communication de son dossier médical constitué par la médecine du travail lorsqu'il était employé de la société HBCM Exploitation de l'Hérault de 1975 à 2000.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a informé la commission de ce qu'à la suite de la demande de Monsieur XXX, des recherches approfondies ont été faites aux archives de Charbonnages de France, qu'un dossier médical a été retrouvé, mais que devant certaines incohérences, le médecin inspecteur du travail a demandé des précisions à Monsieur XXX, par courrier du 24 juillet 2014. Il a également indiqué que suite à un entretien téléphonique avec l'intéressé, il a été convenu de lui envoyer copie de son dossier médical fin août 2014, lors du prochain déplacement du médecin inspecteur aux archives.
La commission, qui prend note de cette réponse, émet un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique.