Avis 20142910 Séance du 04/09/2014

Communication de son dossier personnel établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail en date du 18 février 2013 et notamment du rapport ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de son dossier personnel établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail en date du 18 février 2013 et notamment du rapport ayant déterminé l'absence de lien de causalité entre entre sa pathologie et son activité professionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission qu'à la date indiquée par Madame XXX, ce sont deux maladies professionnelles qui sont enregistrées et non un accident du travail. Il a également indiqué qu'une copie des pièces demandées avait déjà été adressée à Madame XXX par courrier du 30 août 2013 et, de nouveaux documents ayant été produits postérieurement à cette date, qu'elle avait été invitée à consulter l'ensemble de son dossier le 21 octobre 2013. La commission en prend note et relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L. 441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et précise en outre que la circonstance qu'elle ait pu déjà obtenir une copie d'une partie de son dossier et le consulter dans son intégralité ne la prive pas de la possibilité d'en obtenir aujourd'hui de nouveau une copie intégrale. Elle émet donc un avis favorable à la demande et rappelle, à toutes fins utiles qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.