Avis 20142903 Séance du 04/09/2014

Communication des documents administratifs suivants : 1) ensemble des contrats d'exercice libéral, prévus à l'article L6154-1 du code de la santé publique, conclus entre les praticiens hospitaliers à temps complet et les établissements publics de santé, avec notamment : - les décisions du directeur général de l'ARS permettant à ces établissements de santé de recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux ; - les comptes rendus des commissions d'activité libérale faisant éventuellement mention de leur avis favorable à la signature de ces contrats ; 2) ensemble des contrats de praticiens cliniciens conclus au sein des établissements de santé publics, tels que prévus à l'article L6146-2 du code de la santé publique, et privés à but non lucratifs, avec notamment : - les décisions du directeur de l'ARS approuvant ces contrats, pour les établissements publics de santé ; - ou leur passation, pour les établissements privés non lucratifs.
Monsieur XXX XXX XXX, pour le compte de la Fédération de l'hospitalisation privée - Nord-Pas de Calais-Picardie (FHP Nord), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) ensemble des contrats d'exercice libéral, prévus à l'article L6154-1 du code de la santé publique, conclus entre les praticiens hospitaliers à temps complet et les établissements publics de santé, avec notamment : - les décisions du directeur général de l'ARS permettant à ces établissements de santé de recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux ; - les comptes rendus des commissions d'activité libérale faisant éventuellement mention de leur avis favorable à la signature de ces contrats ; 2) ensemble des contrats de praticiens cliniciens conclus au sein des établissements de santé publics, tels que prévus à l'article L6146-2 du code de la santé publique, et privés à but non lucratifs, avec notamment : - les décisions du directeur de l'ARS approuvant ces contrats, pour les établissements publics de santé ; - ou leur passation, pour les établissements privés non lucratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais a informé la commission qu'il avait transmis par courriel du 26 août 2014 un tableau récapitulatif des contrats et invité le demandeur à venir les consulter. Il a en outre précisé que les comptes rendus des commissions d'activité libérale ne sont pas conservés par ses services mais dans chacun des établissements concernés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui les concerne. S'agissant des comptes rendus des commissions d'activité libérale, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical, au respect de la vie privée des praticiens et des patients ou au secret en matière commerciale et industrielle applicable à l'activité libérale des médecins. Elle émet donc sur ce point un avis favorable et rappelle au directeur général de l'Agence régionale de santé qu'il lui revient, dès lors qu'il n'est pas en possession de ces documents, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, à savoir les établissements publics de santé de son ressort territorial, conformément au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.