Avis 20142896 Séance du 04/09/2014

Communication des documents justificatifs officiels contenus dans le dossier de permis de construire n° 02627608N0006, expliquant la différence d'avis entre deux dossiers de permis de construire déposés en avril 2008 et se trouvant dans la même situation administrative (PC n° 02627608N0006 et PC n° 02627608N0007).
Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Roche-Saint-Secret-Beconne à leur demande de communication des documents justificatifs officiels contenus dans le dossier de permis de construire n° 02627608N0006, expliquant la différence d'avis entre deux dossiers de permis de construire déposés en avril 2008 et se trouvant dans la même situation administrative (PC n° 02627608N0006 et PC n° 02627608N0007). La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. Les autres pièces sont communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sous réserve des exceptions résultant de l'article 6 de la même loi. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui observe que les demandeurs ont déjà pu avoir accès au dossier de permis de construire n° 02627608N0006, considère toutefois que les pièces complémentaires demandées, si elles existent, sont des documents administratifs communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication aux demandeurs.